Nouveau jugement contre Casino prud'hommes de Béziers
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Nouveau jugement contre casino

héva89- Nombre de messages: 66
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- Message n°1
Nouveau jugement contre casino
http://www.gerantcasinodeleguecgt.com/cariboost_files/jugement_20cph_20beziers.pdf
Nouveau jugement contre Casino prud'hommes de Béziers
Nouveau jugement contre Casino prud'hommes de Béziers

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- Message n°2
Re: Nouveau jugement contre casino
Quand vous lisez le présent jugement, vous constaterez que la CGT a raison quand elle craint que si les syndicats maison signent la modification du statut des gérants non salariés pour le statut de gérants mandataires que revendiquent Casino ainsi que les autres syndicats, les gérants perdront le bénéfice du code du travail, en lisent le jugement ,le Conseil de Casino revendique que les gérants sont des gérants mandataires et qu'ils ne bénéficient pas du Code du Travail. Rien n'est fait , nous ne laisserons pas faire ,ni la Société Casino ,ni ces porte paroles.
Ceci démontre aussi aux gérants que le seul syndicat qui défend leur statut reste la CGT, puisqu'ils ce rangent du Coté des Patrons.
Bilan des Adhésions CGT au mois de Mars: 37 nouvelles adhésions = 286 adhesions
Ceci démontre aussi aux gérants que le seul syndicat qui défend leur statut reste la CGT, puisqu'ils ce rangent du Coté des Patrons.
Bilan des Adhésions CGT au mois de Mars: 37 nouvelles adhésions = 286 adhesions
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toulouse- Invité
- Message n°3
Re: Nouveau jugement contre casino
Passionant ce jugement !!
Savez-vous quel est le délai pour faire appel ? Si il y a un appel, j'aimerais bien le savoir et suivre cette affaire !
Savez-vous quel est le délai pour faire appel ? Si il y a un appel, j'aimerais bien le savoir et suivre cette affaire !

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- Message n°4
Re: Nouveau jugement contre casino
Casino a interjeté en Appel, cela aurait fait aussi l'objet d'un Appel de la part de l'intéressé pour diverses raisons que je ne développerait pas icitoulouse a écrit:Passionant ce jugement !!
Savez-vous quel est le délai pour faire appel ? Si il y a un appel, j'aimerais bien le savoir et suivre cette affaire !
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gerant39- Invité
- Message n°5
Re: Nouveau jugement contre casino
Je ne retrouve plus mon message de ce matin, alors j'espère ne pas reposter inutilement.
Mais j'ai entendu des rumeurs sur ma région comme quoi un gérant aurait perdu contre casino. Auriez vous plus d'infos et si oui allez vous afficher le jugement dans le forum ?
Mais j'ai entendu des rumeurs sur ma région comme quoi un gérant aurait perdu contre casino. Auriez vous plus d'infos et si oui allez vous afficher le jugement dans le forum ?

marcus- Nombre de messages: 177
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Date d'inscription: 30/08/2006
- Message n°6
Re: Nouveau jugement contre casino
gerant39 a écrit:Je ne retrouve plus mon message de ce matin, alors j'espère ne pas reposter inutilement.
Mais j'ai entendu des rumeurs sur ma région comme quoi un gérant aurait perdu contre casino. Auriez vous plus d'infos et si oui allez vous afficher le jugement dans le forum ?
je sens bien que ca te chagrine qu'ils n'aient pas gagné..

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- Message n°7
Re: Nouveau jugement contre casino
J'ignore , donnez nous plus de detailsgerant39 a écrit:Je ne retrouve plus mon message de ce matin, alors j'espère ne pas reposter inutilement.
Mais j'ai entendu des rumeurs sur ma région comme quoi un gérant aurait perdu contre casino. Auriez vous plus d'infos et si oui allez vous afficher le jugement dans le forum ?
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gerant39- Invité
- Message n°8
Re: Nouveau jugement contre casino
Justement je pensais que vous auriez des précisions. Il s'agirait d'un gérant qui aurait fait un procès à casino et qui aurait déjà été jugé mais aurait fait appel.Seulement il aurait perdu en appel et aurait même été condamné. Il faudrait peut-être pouvoir connaitre le fin mot de l'histoire afin de ne commettre à l'avenir les mêmes erreurs.

info- Invité
- Message n°9
Re: Nouveau jugement contre casino
si il a été condamné en appel tu trouvera le jugement sur legifrance.
dans les jurisprudence tu tape distribution casino france et prépare toi en avoir à l'appel des jugements, tu choisis le social sinon tu vas tombé sur tout les jugement de la société....
Il y a même des jugements que la société n'a pas forcément gain de cause qui y sont et que l'on ne connait même pas et d'autre ou ils ont eu gain de cause....
mais pour çà il faut savoir lire un jugement
dans les jurisprudence tu tape distribution casino france et prépare toi en avoir à l'appel des jugements, tu choisis le social sinon tu vas tombé sur tout les jugement de la société....
Il y a même des jugements que la société n'a pas forcément gain de cause qui y sont et que l'on ne connait même pas et d'autre ou ils ont eu gain de cause....
mais pour çà il faut savoir lire un jugement

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Date d'inscription: 26/03/2006
- Message n°10
Re: Nouveau jugement contre casino
soit francs, donne nous des détails tu encreves d'envie de dire que Casino a gagné, mais voilà tu n'oses pas.gerant39 a écrit:Justement je pensais que vous auriez des précisions. Il s'agirait d'un gérant qui aurait fait un procès à casino et qui aurait déjà été jugé mais aurait fait appel.Seulement il aurait perdu en appel et aurait même été condamné. Il faudrait peut-être pouvoir connaitre le fin mot de l'histoire afin de ne commettre à l'avenir les mêmes erreurs.
Personnellement je ne suis pas informé, mais s'il s'agit d'une gérant dont le dossier ne fut pas traité par la CGT, rien d'etonnnent que casino gagne
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gerant39- Invité
- Message n°11
Re: Nouveau jugement contre casino
Je ne souhaitais pas dérailler dans l'agressivité. Bien que apparement se soit une coutume locale. Mais je pense franchement que si les gérants ne gagnent pas leurs procès il faut être franc et le dire. Il serait vraiment très malhonnête de laisser croire que les gérants gagnent systématiquement les procès contre casino. quand au syndicat auteur du procès je pense que vous êtes au courant ,moi pas. Mais vous semblez dire que un seul syndicat ose des procès contre casino.

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Date d'inscription: 26/03/2006
- Message n°12
Re: Nouveau jugement contre casino
gerant39 a écrit:Je ne souhaitais pas dérailler dans l'agressivité. Bien que apparement se soit une coutume locale. Mais je pense franchement que si les gérants ne gagnent pas leurs procès il faut être franc et le dire. Il serait vraiment très malhonnête de laisser croire que les gérants gagnent systématiquement les procès contre casino. quand au syndicat auteur du procès je pense que vous êtes au courant ,moi pas. Mais vous semblez dire que un seul syndicat ose des procès contre casino.
gerant39 tous, tes messages ont pour seul but de dire oui Casino gagne des procés contre Casino,
Pour ta gouverne les syndicats ne font des procès a la place des gérants ,se sont les gerants qui assignent en leur nom Casino.
A chaque fois que la CGT a assigné Casino ou que Casino a assigné la CGT, Casino a toujours perdu et le dernier jugement en question ce fut celui de la diffusion des tracts.
Oui bien sur que casino gagne des procès contre les gérants, mais uniquement quand le dossier des gérants
n'est pas traité en liaison avec la cellule juridique CGT parce que certains avocats pensent être suffisamment armés pour s'occuper tout seul.(nous allons d'ailleurs augmenter le nombre d'avocats )
Quant a l'agressivité que tu abordes dans le forum, si tu le penses , personne ne t'oblige a rester ici , car tes messages peuvent été déposés sur le forum de tes copains sauf si tu ne souhaites pas t'enregistrer une deuxième fois avec un serveur proximité.
Pour ta gouverne le couple de gérants virés par le Directeur Commercial de Beziers ( PIBO..............) a gagné ( il y a 1 mois ) 120.000€ contre Casino.
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- Message n°13
Re: Nouveau jugement contre casino
Jugement rendu le 23 Octobre 2008 que casino a perdu en Appel pour def
, vous en avez des dizaines sur Legisfrance
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A
ARRÊT DU 23 Octobre 2008
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 11 octobre 2007
N° rôle : 2005 / 2552
N° R. G. : 07 / 07641
Nature du recours : Appel
APPELANTS :
Monsieur Stéphane X...
né le 22 juin 1975 à TOULOUSE (31)
...
66470 SAINTE MARIE
Madame Sandrine Z...
...
66470 STE MARIE
représentés par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistés de Me Thierry DEL POSO, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
1 esplanade de France
42008 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SELARL COCHET CLERGUE ABRIAL ROBILLARD, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
Instruction clôturée le 10 Juin 2008
Audience publique du 17 Septembre 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 17 Septembre 2008
sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CASINO FRANCE, aux droits de laquelle se trouve la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a signé un contrat de cogérance intérimaire d'une supérette en date du 22 avril 1999 avec M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... située à PORT LEUCATE, n° E1213, puis un contrat de cogérance de cette
supérette le 16 février 2000.
Ce dernier contrat a fait l'objet d'un avenant du 25 juin 2004 pour la gestion d'une autre supérette SPAR E 1291, également située à PORT LEUCATE.
Les comptes des deux magasins étaient globalisés.
Par acte du 30 novembre 2005, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 26. 427, 29 €, outre intérêts à compter du 01. 07. 2005, date de la première mise en demeure, et celle de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux demandes de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... ont contesté le calcul de cette somme et ont prétendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE leur devait la somme de 2. 386, 04 €.
Par jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a débouté M. Stéphane X... et Mme SANDRINE Z... de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la société
DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 26. 427, 29 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 / 07 / 2005 et celle de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure civile. M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions du 03 / 03 / 2008, M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... s'opposent à la prise en compte des emballages dans le calcul du compte général de dépôt au motif que ceux-ci ne sont pas
contractualisés.
Ils contestent la somme réclamée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux motifs que tous les arrêtés de compte n'ont pas été signés par eux-mêmes et qu'au moment de leur départ une négociation a eu lieu avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE réduisant la somme réclamée de 26. 427, 29 € à 15. 804, 54 € dont 12. 800 € représentant un vol d'espèces en juillet 2003 qu'ils ont dû supporter.
Ils font valoir qu'il y avait à cette date un excédent d'emballage de 8. 641, 36 € et que le crédit des litiges en cours de 2003 et de 2004 s'élèvait à 9. 272, 08 €, ce dont il doit être tenu compte dans le
calcul soit :
15. 804, 54-8. 641, 36-9. 272, 08 = 2. 386, 04 € dont la société DISTRIBUTION CASINO est finalement redevable envers eux.
Ils sollicitent en conséquence la réformation du jugement déféré.
Dans ses conclusions du 16 avril 2008, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE expose :
- que les gérants ont la qualité de mandataires non salariés de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et perçoivent à ce titre des commissions
-qu'à chaque fin de mois il est constitué un solde théorique de la marchandise en stock dans les supérettes
-que ce stock théorique de fin de mois est égal au stock théorique du début
du mois augmenté des commandes passées au cours du mois et diminué des recettes réalisées et versées au titre des ventes effectuées sur la même période
-que le stock théorique " fin de mois " ainsi calculé est reporté au début du mois suivant
-qu'à certaines périodes, elle procède de manière contradictoire avec les cogérants à un inventaire physique du stock de la supérette.
Elle rappelle aussi :
- que l'article 22 de l'Accord Collectif National des maisons d'alimentation prévoit que le stock réel est comparé au stock théorique et stipule : " le stock de gestion entre deux inventaires s'établit de la manière suivante : stock de départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + stock final. Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des produits reçus,
il y a manquant de marchandises ou de recettes provenant de leur vente.
Dans le cas contraire, il y a excédent.
Elle ajoute qu'en application de l'article 22 un arrêté de compte opposable aux deux parties est alors établi.
Elle affirme :
- que le 03 / 02 / 2003, il a été établi un inventaire contradictoire qui a donné lieu à un solde créditeur du compte général de dépôt de 1. 549, 76 €
- que cet inventaire a été signé par les deux parties
-que le 27 octobre 2003, l'arrêté du compte précédent a été signé par les deux parties puis qu'ont été établis plusieurs inventaires contradictoires des 27 / 10 / 2003, 12 / 01 / 2004, 26 / 02 / 2004, 04 / 10 / 2004 et enfin le 3 décembre 2004 lequel constitue un inventaire de fermeture à la suite de la rupture du contrat par M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... notifiée par eux le 29 / 10 / 2004
- que ces inventaires ont été réalisés contradictoirement et ont donné lieu à un arrêté des comptes par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE conformément à la méthode rappelée
-que le solde définitif du compte général de dépôt est débiteur pour un montant de 26. 427, 29 € dont le paiement est réclamé à M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z....
Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2008.
MOTIFS ET DÉCISION
I-Sur la demande en paiement de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre du compte général de dépôt de M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... se rapportant à la gestion d'une supérette.
Attendu que les co-gérants de supérette sont dépositaires des marchandises qui leur sont confiées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en début de contrat et lors des commandes de réapprovisionnement passées en cours d'exécution du contrat qui les lie
-que l'article 22 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation prévoit que le stock de gestion entre deux inventaires s'établit dans les termes suivants : " stock de départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + stock final
-que si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des produits reçus, il y a manquant de marchandises ou de recettes provenant de leur vente et dans le cas contraire excédent "
- que cet article prévoit encore que l'excédent de marchandises est crédité par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur le compte général de dépôt des co-gérants et lorsque la valeur du stock réel se révèle inférieure à celle du stock théorique le manquant de marchandises qui en résulte est inscrit
à son débit
-que le contrat prévoit dans ce dernier cas que les co-gérants sont tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises qui a été constaté provenant des ventes et dont le montant a été porté au
débit du compte général de dépôt ;
Attendu que les manquants de marchandises résultent des inventaires dressés contradictoirement à intervalles réguliers et lors de la sortie des gérants et qui sont repris dans l'arrêté du compte qui est établi à cette occasion en retenant les stocks existant à l'entrée et à la sortie de la période et en tenant compte des marchandises reçues et de celles vendues au cours de la période
-qu'il ne peut être imputé aux gérants
la charge de ces manquants qu'à la condition que les inventaires, de même que les arrêtés de compte qui sont établis sur la base de ces inventaires comportent leur signature ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE que les arrêtés de compte-à l'exception de celui du 27 octobre 2003- ne portent pas la signature de M. Stéphane X... et Mme Sandrine
Z...
- qu'ainsi le compte général de dépôt, qui récapitule les éléments des arrêtés de compte, ne peut être retenue comme preuve à l'encontre de M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... des éléments qui y sont portés
-que l'absence de protestation de la part des gérants à la réception des arrêtés de compte ne suffit pas à en déduire qu'ils en ont tacitement acceptés les termes
-que les inventaires qui sont produits aux débats, qui ne mentionnent pas les manquants sont de ce fait dépourvus de toute portée, quand bien même seraient signés des gérants ;
Attendu que dans ces conditions tant les arrêtés de compte que le compte général de dépôt dont la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait état sont inopposables aux gérants-que la société DISTRIBUTION CASINO
FRANCE est en conséquence mal fondée dans ses demandes au titre de manquants de marchandises dont elle est impuissante à rapporter la preuve
-qu'elle doit ainsi être déboutée de ses demandes à ce titre ;
Attendu que le jugement déféré doit être de la sorte réformé de ce chef ;
II-Sur la demande reconventionnelle en paiement de M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z....
Attendu que M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... réclament à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2. 386, 04 €
- que pour fonder cette demande ils invoquent sans produire aucune
pièce à l'appui de leur dire un prétendu accord qui serait intervenu au
terme du contrat selon lequel la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aurait accepté de réduire sa créance à la somme de 15. 804, 54 €
- que cette prétention doit être ainsi écartée-qu'ils ne peuvent pour expliquer ces manquants faire état du vol qui a eu lieu dans la supérette en juillet 2003, dés lors qu'ils ont signé l'arrêté de compte du 27 / 10 / 2003, sans émettre de réserve ce qui leur interdit à
présent de le contester
-qu'ils ne peuvent donc demander que l'on retienne à leur profit la somme de 12. 800 € représentant la valeur de ces marchandises
-qu'ils ne s'expliquent pas sur leur demande de mettre au crédit du compte des litiges qui se rapportent aux années 2003 et 2004
- qu'à défaut d'apporter des éléments de preuve sur ce point la demande faite à ce titre doit être écartée ;
Attendu que dans ces conditions la demande reconventionnelle de M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... n'est pas fondée
-qu'ils doivent de la sorte en être déboutés, confirmant de ce chef le jugement déféré ;
III-Sur les autres demandes.
Attendu qu'il serait inéquitable que M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... supportent la charge de leurs frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de leur allouer une somme de 1. 200 € au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... de leur demande reconventionnelle ;
Le réforme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau ;
Déclare la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE mal fondée dans sa demande en paiement à l'encontre de M.
Stéphane X... et Mme Sandrine Z... au titre du compte général de dépôt de la gestion de la supérette qu'ils exploitaient comme mandataires non salariés à PORT LEUCATE et l'en déboute ;
Y ajoutant ;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître DE FOURCROY, avouée, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure
civile.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A
ARRÊT DU 23 Octobre 2008
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 11 octobre 2007
N° rôle : 2005 / 2552
N° R. G. : 07 / 07641
Nature du recours : Appel
APPELANTS :
Monsieur Stéphane X...
né le 22 juin 1975 à TOULOUSE (31)
...
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Madame Sandrine Z...
...
66470 STE MARIE
représentés par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistés de Me Thierry DEL POSO, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
1 esplanade de France
42008 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SELARL COCHET CLERGUE ABRIAL ROBILLARD, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
Instruction clôturée le 10 Juin 2008
Audience publique du 17 Septembre 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 17 Septembre 2008
sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CASINO FRANCE, aux droits de laquelle se trouve la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a signé un contrat de cogérance intérimaire d'une supérette en date du 22 avril 1999 avec M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... située à PORT LEUCATE, n° E1213, puis un contrat de cogérance de cette
supérette le 16 février 2000.
Ce dernier contrat a fait l'objet d'un avenant du 25 juin 2004 pour la gestion d'une autre supérette SPAR E 1291, également située à PORT LEUCATE.
Les comptes des deux magasins étaient globalisés.
Par acte du 30 novembre 2005, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 26. 427, 29 €, outre intérêts à compter du 01. 07. 2005, date de la première mise en demeure, et celle de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux demandes de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... ont contesté le calcul de cette somme et ont prétendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE leur devait la somme de 2. 386, 04 €.
Par jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a débouté M. Stéphane X... et Mme SANDRINE Z... de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la société
DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 26. 427, 29 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 / 07 / 2005 et celle de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure civile. M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions du 03 / 03 / 2008, M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... s'opposent à la prise en compte des emballages dans le calcul du compte général de dépôt au motif que ceux-ci ne sont pas
contractualisés.
Ils contestent la somme réclamée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux motifs que tous les arrêtés de compte n'ont pas été signés par eux-mêmes et qu'au moment de leur départ une négociation a eu lieu avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE réduisant la somme réclamée de 26. 427, 29 € à 15. 804, 54 € dont 12. 800 € représentant un vol d'espèces en juillet 2003 qu'ils ont dû supporter.
Ils font valoir qu'il y avait à cette date un excédent d'emballage de 8. 641, 36 € et que le crédit des litiges en cours de 2003 et de 2004 s'élèvait à 9. 272, 08 €, ce dont il doit être tenu compte dans le
calcul soit :
15. 804, 54-8. 641, 36-9. 272, 08 = 2. 386, 04 € dont la société DISTRIBUTION CASINO est finalement redevable envers eux.
Ils sollicitent en conséquence la réformation du jugement déféré.
Dans ses conclusions du 16 avril 2008, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE expose :
- que les gérants ont la qualité de mandataires non salariés de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et perçoivent à ce titre des commissions
-qu'à chaque fin de mois il est constitué un solde théorique de la marchandise en stock dans les supérettes
-que ce stock théorique de fin de mois est égal au stock théorique du début
du mois augmenté des commandes passées au cours du mois et diminué des recettes réalisées et versées au titre des ventes effectuées sur la même période
-que le stock théorique " fin de mois " ainsi calculé est reporté au début du mois suivant
-qu'à certaines périodes, elle procède de manière contradictoire avec les cogérants à un inventaire physique du stock de la supérette.
Elle rappelle aussi :
- que l'article 22 de l'Accord Collectif National des maisons d'alimentation prévoit que le stock réel est comparé au stock théorique et stipule : " le stock de gestion entre deux inventaires s'établit de la manière suivante : stock de départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + stock final. Si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des produits reçus,
il y a manquant de marchandises ou de recettes provenant de leur vente.
Dans le cas contraire, il y a excédent.
Elle ajoute qu'en application de l'article 22 un arrêté de compte opposable aux deux parties est alors établi.
Elle affirme :
- que le 03 / 02 / 2003, il a été établi un inventaire contradictoire qui a donné lieu à un solde créditeur du compte général de dépôt de 1. 549, 76 €
- que cet inventaire a été signé par les deux parties
-que le 27 octobre 2003, l'arrêté du compte précédent a été signé par les deux parties puis qu'ont été établis plusieurs inventaires contradictoires des 27 / 10 / 2003, 12 / 01 / 2004, 26 / 02 / 2004, 04 / 10 / 2004 et enfin le 3 décembre 2004 lequel constitue un inventaire de fermeture à la suite de la rupture du contrat par M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... notifiée par eux le 29 / 10 / 2004
- que ces inventaires ont été réalisés contradictoirement et ont donné lieu à un arrêté des comptes par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE conformément à la méthode rappelée
-que le solde définitif du compte général de dépôt est débiteur pour un montant de 26. 427, 29 € dont le paiement est réclamé à M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z....
Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2008.
MOTIFS ET DÉCISION
I-Sur la demande en paiement de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre du compte général de dépôt de M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... se rapportant à la gestion d'une supérette.
Attendu que les co-gérants de supérette sont dépositaires des marchandises qui leur sont confiées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en début de contrat et lors des commandes de réapprovisionnement passées en cours d'exécution du contrat qui les lie
-que l'article 22 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation prévoit que le stock de gestion entre deux inventaires s'établit dans les termes suivants : " stock de départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées + stock final
-que si le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des produits reçus, il y a manquant de marchandises ou de recettes provenant de leur vente et dans le cas contraire excédent "
- que cet article prévoit encore que l'excédent de marchandises est crédité par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sur le compte général de dépôt des co-gérants et lorsque la valeur du stock réel se révèle inférieure à celle du stock théorique le manquant de marchandises qui en résulte est inscrit
à son débit
-que le contrat prévoit dans ce dernier cas que les co-gérants sont tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises qui a été constaté provenant des ventes et dont le montant a été porté au
débit du compte général de dépôt ;
Attendu que les manquants de marchandises résultent des inventaires dressés contradictoirement à intervalles réguliers et lors de la sortie des gérants et qui sont repris dans l'arrêté du compte qui est établi à cette occasion en retenant les stocks existant à l'entrée et à la sortie de la période et en tenant compte des marchandises reçues et de celles vendues au cours de la période
-qu'il ne peut être imputé aux gérants
la charge de ces manquants qu'à la condition que les inventaires, de même que les arrêtés de compte qui sont établis sur la base de ces inventaires comportent leur signature ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE que les arrêtés de compte-à l'exception de celui du 27 octobre 2003- ne portent pas la signature de M. Stéphane X... et Mme Sandrine
Z...
- qu'ainsi le compte général de dépôt, qui récapitule les éléments des arrêtés de compte, ne peut être retenue comme preuve à l'encontre de M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... des éléments qui y sont portés
-que l'absence de protestation de la part des gérants à la réception des arrêtés de compte ne suffit pas à en déduire qu'ils en ont tacitement acceptés les termes
-que les inventaires qui sont produits aux débats, qui ne mentionnent pas les manquants sont de ce fait dépourvus de toute portée, quand bien même seraient signés des gérants ;
Attendu que dans ces conditions tant les arrêtés de compte que le compte général de dépôt dont la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait état sont inopposables aux gérants-que la société DISTRIBUTION CASINO
FRANCE est en conséquence mal fondée dans ses demandes au titre de manquants de marchandises dont elle est impuissante à rapporter la preuve
-qu'elle doit ainsi être déboutée de ses demandes à ce titre ;
Attendu que le jugement déféré doit être de la sorte réformé de ce chef ;
II-Sur la demande reconventionnelle en paiement de M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z....
Attendu que M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... réclament à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2. 386, 04 €
- que pour fonder cette demande ils invoquent sans produire aucune
pièce à l'appui de leur dire un prétendu accord qui serait intervenu au
terme du contrat selon lequel la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aurait accepté de réduire sa créance à la somme de 15. 804, 54 €
- que cette prétention doit être ainsi écartée-qu'ils ne peuvent pour expliquer ces manquants faire état du vol qui a eu lieu dans la supérette en juillet 2003, dés lors qu'ils ont signé l'arrêté de compte du 27 / 10 / 2003, sans émettre de réserve ce qui leur interdit à
présent de le contester
-qu'ils ne peuvent donc demander que l'on retienne à leur profit la somme de 12. 800 € représentant la valeur de ces marchandises
-qu'ils ne s'expliquent pas sur leur demande de mettre au crédit du compte des litiges qui se rapportent aux années 2003 et 2004
- qu'à défaut d'apporter des éléments de preuve sur ce point la demande faite à ce titre doit être écartée ;
Attendu que dans ces conditions la demande reconventionnelle de M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... n'est pas fondée
-qu'ils doivent de la sorte en être déboutés, confirmant de ce chef le jugement déféré ;
III-Sur les autres demandes.
Attendu qu'il serait inéquitable que M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... supportent la charge de leurs frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de leur allouer une somme de 1. 200 € au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... de leur demande reconventionnelle ;
Le réforme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau ;
Déclare la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE mal fondée dans sa demande en paiement à l'encontre de M.
Stéphane X... et Mme Sandrine Z... au titre du compte général de dépôt de la gestion de la supérette qu'ils exploitaient comme mandataires non salariés à PORT LEUCATE et l'en déboute ;
Y ajoutant ;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer M. Stéphane X... et Mme Sandrine Z... la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître DE FOURCROY, avouée, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure
civile.
_________________
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gerant39- Invité
- Message n°14
Re: Nouveau jugement contre casino
Effectivement et je pense être clair , mon but est bien de dire que casino aussi gagne des procès. Il faut le dire , ce serait une vrai preuve d'honneteté vis à vis des gérants. Il est malsain de leurs laisser croire que casino perd plus souvent qu'ils ne gagnent. Dans les rumeurs que j'ai difficile d'en savoir plus, il y a comme un bloc-out. Ce qui me laisse penser que la vérité ne serait pas bonne à dire .

précisio- Invité
- Message n°15
Re: Nouveau jugement contre casino
il serais bon "gérant39" de dire également que si casino gagne des procès c'est souvent parce que des avocats (non briffé sur le statut) pas bien au fait du statut hybride du gérant non salarié se font "rouler" par les avocats de DCF qui joue sur l'ambiguïté entre le "statut gérant mandataire" et le "statut gérant non salarié".

baf- Invité
- Message n°16
Re: Nouveau jugement contre casino
on a jamais dit que casino ne gagné n'est pas
on dit seulement que ce n'est pas le rôle du forum de le dire
De plus il faut attendre les cassation, car c'est la dernière juridiction
Casino va en cassation car elle a les moyens financier
Et quand on lie le canard enchainé on comprend mieux certaines choses
on dit seulement que ce n'est pas le rôle du forum de le dire
De plus il faut attendre les cassation, car c'est la dernière juridiction
Casino va en cassation car elle a les moyens financier
Et quand on lie le canard enchainé on comprend mieux certaines choses

pikoo- Nombre de messages: 291
Points: 2047836
Date d'inscription: 03/11/2006
- Message n°17
Re: Nouveau jugement contre casino
pour répondre à gérant 39
la question n est pas de savoir si casino gagne des proces contre les gerants
on ne peut pas se rejouir de cette situation
c est exactement comme si l armée de l air se rejouissait de la perte d une bataille par l armée de terre
cela n a aucun sens moi ce qui m importe c est de savoir pourquoi il y a autant de proces perdus ou gagnés cela ne donne pas une bonne image de la société qui vous emploie et traduit un véritable malaise.
juste un détail concernant les procès, une hypothèse: si Casino respecte les accords et contrats il n y a plus de procès mais cette hypothèse là
c est du .......Martin luther king
la question n est pas de savoir si casino gagne des proces contre les gerants
on ne peut pas se rejouir de cette situation
c est exactement comme si l armée de l air se rejouissait de la perte d une bataille par l armée de terre
cela n a aucun sens moi ce qui m importe c est de savoir pourquoi il y a autant de proces perdus ou gagnés cela ne donne pas une bonne image de la société qui vous emploie et traduit un véritable malaise.
juste un détail concernant les procès, une hypothèse: si Casino respecte les accords et contrats il n y a plus de procès mais cette hypothèse là
c est du .......Martin luther king

Admin- Administrateur

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Points: 2543606
Date d'inscription: 26/03/2006
- Message n°18
Re: Nouveau jugement contre casino
Ce que gerant39 oublie de dire c'est que Casino apporte dans ses conclusions un courrier signé par CFTC,CGC,UNSA, et FO dans le quel il est mentionné que les gérants sont heureux, qu'ils veulent être gérants mandataires, toute le baratin que vous pouvez lire dans le tract UNSA.
Est ce le rôle d'un ou de plusieurs syndicats d'aider Casino a baiser les gérants.
Les gérants en activité doivent bien réfléchir; doivent'ils soutenir des syndicats anti gerants ,dont leur seul soucis est d'être élus au moment des élections.
J'ai lu dans le tract FO que les gerants étaient des gerants mandataires et qu'ils n'avaient pas droit au code du travail, mais je les comprends ces syndicats qui disent cela , car casino leur demande de vendre des poireaux pas d'étudier les droits des gerants.
Mais quand tu lis les tracts jusqu'ici diffusés aux gérants par FO,CGC,UNSA ils critiquent la CGT sans la nommer parce que les gerants licenciés par casino osent aller aux prud'hommes, mais en quoi est illégale de réclamer sont du ? Casino assigne bien les gérants au tribunal du commerce pour réclamer les defs sans aucun justificatifs et là ces syndicats ne disent pas que casino abuse, dans aucun tract ces syndicats critiquent le comportement de casino, tout est de la faute des gerants et si casino est condamné c'est la faute de la CGT, voilà le raisonnement des copains de gerant39
Est ce le rôle d'un ou de plusieurs syndicats d'aider Casino a baiser les gérants.
Les gérants en activité doivent bien réfléchir; doivent'ils soutenir des syndicats anti gerants ,dont leur seul soucis est d'être élus au moment des élections.
J'ai lu dans le tract FO que les gerants étaient des gerants mandataires et qu'ils n'avaient pas droit au code du travail, mais je les comprends ces syndicats qui disent cela , car casino leur demande de vendre des poireaux pas d'étudier les droits des gerants.
Mais quand tu lis les tracts jusqu'ici diffusés aux gérants par FO,CGC,UNSA ils critiquent la CGT sans la nommer parce que les gerants licenciés par casino osent aller aux prud'hommes, mais en quoi est illégale de réclamer sont du ? Casino assigne bien les gérants au tribunal du commerce pour réclamer les defs sans aucun justificatifs et là ces syndicats ne disent pas que casino abuse, dans aucun tract ces syndicats critiquent le comportement de casino, tout est de la faute des gerants et si casino est condamné c'est la faute de la CGT, voilà le raisonnement des copains de gerant39
_________________
Ensemble tout reste possible

Prado- Invité
- Message n°19
Re: Nouveau jugement contre casino
gerant39 va dans ton forum ( FO ) affiche les jugements gagnés par Casino.
gerant39 quand a Marseille le directeur a mis une bastonnade aux gérants, je n'ai pas eu l'occasion de te lire, mais tes amis de FO eu ne ce sont pas manifestés, que diable, défendre un couple des gérants bastonet par le Directeur c'est pas le style de la maison,
gerant39 quand a Marseille le directeur a mis une bastonnade aux gérants, je n'ai pas eu l'occasion de te lire, mais tes amis de FO eu ne ce sont pas manifestés, que diable, défendre un couple des gérants bastonet par le Directeur c'est pas le style de la maison,

gerant39- Invité
- Message n°20
Re: Nouveau jugement contre casino
Le fait de m'avoir banni me conforte dans mon idée que toute vérité n'est pas bonne à dire.
Autre chose je ne me réjoui pas, mais j'aime connaitre la vérité.
Deuxio je n'ai pas de forum perso.
Autre chose je ne me réjoui pas, mais j'aime connaitre la vérité.
Deuxio je n'ai pas de forum perso.

Admin- Administrateur

- Nombre de messages: 3913
Points: 2543606
Date d'inscription: 26/03/2006
- Message n°21
Re: Nouveau jugement contre casino
arrête de dire n'importe quoi si tu est là, cela prouve bien que personne ne ta banni, mais tu apportes quoi ?gerant39 a écrit:Le fait de m'avoir banni me conforte dans mon idée que toute vérité n'est pas bonne à dire.
Autre chose je ne me réjoui pas, mais j'aime connaitre la vérité.
Deuxio je n'ai pas de forum perso.
Pour quoi ne parles tu pas des salariés Casino qui gagnent contre Casino a Orléans, Poitiers.............. pour harcellement par exemple, apporte nous un sujet de jugement gagné par Casino ,au lieu de venir déformer la realité des choses. Sais tu que Casino a porté plainte pour faire fermer le forum, voilà un sujet, tu utilises le même serveur proxi que certains DC de Casino , bizarre non ,
je vais te faire une confidence , je ne suis pas ravi de voir Casino gagner une affaire sur 30, mais sur le fond quand Casino gagne une affaire, cela me permet de voir et analyser ou et SUR QUELLE DÉFENSE l'avocat de CASINO a trouvé l'art et la manière de gagner, ce qui nous permets de corriger notre vision,nos recherches pour les prochains jugements.Peut être que les avocats actuels possèdent trop d'affaires, je vais trouver d'autres avocats, pour soulager les actuels , a Grenoble nous avons un très bon avocat qui a gagné tous les procès contre Casino sur la Branche Gérants dans les dossiers syndicaux ,le dernier en date la diffusion des tracts, alors pour quoi pas aussi ceux des gérants
a titre d'infos Casino n'a jamais gagné un seul procès contre la CGT Gérants ou contre les délégués CGT Gérants.
_________________
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alcyon49- Nombre de messages: 2
Points: 1272200
Date d'inscription: 29/11/2008
- Message n°22
Re: Nouveau jugement contre casino
Ex gérant Casino (2002) , je viens de reçevoir par mon avocat, après 5 ans de procédure, la décision de la Cour de Cassation de rejeter mon pourvoi.
Ma demande concernant l'existence d'un contrat de travail a donc été non reconnue!
Ma principale erreur a été d'être seul dans ce procès, mais je ne baisse pas les bras, et je pense que tous ceux qui ne peuvent supporter cet "esclavage moderne" vont se rassembler pour faire un procès de "masse".
Ma demande concernant l'existence d'un contrat de travail a donc été non reconnue!
Ma principale erreur a été d'être seul dans ce procès, mais je ne baisse pas les bras, et je pense que tous ceux qui ne peuvent supporter cet "esclavage moderne" vont se rassembler pour faire un procès de "masse".

J.F.Antoine- Nombre de messages: 539
Points: 1825908
Date d'inscription: 12/06/2007
- Message n°23
Re: Nouveau jugement contre casino
alcyon49 a écrit:Ex gérant Casino (2002) , je viens de reçevoir par mon avocat, après 5 ans de procédure, la décision de la Cour de Cassation de rejeter mon pourvoi.
Ma demande concernant l'existence d'un contrat de travail a donc été non reconnue!
Ma principale erreur a été d'être seul dans ce procès, mais je ne baisse pas les bras, et je pense que tous ceux qui ne peuvent supporter cet "esclavage moderne" vont se rassembler pour faire un procès de "masse".
Contacte moi ,je pense que nous pouvons revoir une autre Direction.

alcyon49- Nombre de messages: 2
Points: 1272200
Date d'inscription: 29/11/2008
- Message n°24
Re: Nouveau jugement contre casino
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