Travail dominical : la loi est parue au Journal officiel du 11 août 2009
Pour l’essentiel, la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 (Journal Officiel du 11 août 2009) :
* réaffirme le principe du repos dominical (nouvelle rédaction de l’article L. 3132-3 : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche »),
* ouvre de nouveaux espaces à la négociation collective. Ainsi, dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l’employeur, d’une part, et les organisations syndicales représentatives, d’autre part, engagent des négociations en vue de la signature d’un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l’entreprise n’est pas déjà couverte par un accord ;
* adapte les dérogations applicables dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente. Dans ces communes et dans ces zones, et selon des modalités fixées par décret (à paraître), les établissements de vente au détail pourront, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel ;
* crée une nouvelle dérogation temporaire, sur autorisation administrative. Désormais, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants (liste établie par le préfet de région), le repos hebdomadaire pourra être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre.
Ces autorisations seront accordées pour cinq ans, soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret (à paraître), pour des commerces ou services exerçant la même activité. Les salariés ainsi appelés à travailler le dimanche, sur la base du volontariat, bénéficieront de contreparties déterminées par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur (dans ce cas, repos compensateur et doublement de la rémunération pour ce jour de travail). La loi précise également les garanties offertes aux salariés qui refuseraient de travailler le dimanche ;
* fixe à 13 heures au maximum, au lieu de 12 heures, la fin de la plage d’ouverture des commerces alimentaires le dimanche.
La loi insère également dans le code du travail un nouvel article L. 3132-3-1 aux termes duquel « Le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi. »
Enfin, la loi précise que ses articles 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (à l’exception de l’article L. 3132-3 dans sa nouvelle rédaction) ; ces derniers restent donc régis par les dispositions particulières figurant aux articles L. 3134-1 à L. 3134-15 du Code du travail.
Un comité, constitué de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l’opposition, est chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l’article L. 3132-3 du code du travail. Ce comité présentera un rapport au Parlement dans un délai d’un an à compter du 11 août 2009 (date de publication de la loi).
CONTRAIREMENT AUX MENSONGES DU SERVICE COMMERCIAL DE CASINO LES GÉRANTS BÉNÉFICIENT DES MÊMES DROITS QUE LES SALARIES.
> Une dérogation peut être accordée par le maire
- L 221-19 CT : Il s’agit des commerces de détails ; le repos dominical peut être supprimé les dimanches désignés par un arrêté du maire (ou du préfet pour Paris). Le nombre de ces dimanches ne peut être supérieur à cinq par an. Pour les commerces ayant obtenu l’autorisation d’ouvrir 5 dimanches par an, les salariés bénéficient d’une majoration de salaire égale à 1/30ème de la rémunération habituelle.
Les sanctions
L’article L 221-16-1 CT prévoit deux types de sanctions en cas de violation de cette règle :
- Des amendes peuvent être données par l’inspecteur du travail
- Il existe également des sanctions civiles telles que la fermeture de l’établissement demandée en référé, soit par l’inspecteur du travail, soit par un syndicat d’employeur pour voir ordonner toute mesure propre à faire cesser l’emploi illicite de salariés.
Pour l’essentiel, la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 (Journal Officiel du 11 août 2009) :
* réaffirme le principe du repos dominical (nouvelle rédaction de l’article L. 3132-3 : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche »),
* ouvre de nouveaux espaces à la négociation collective. Ainsi, dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l’employeur, d’une part, et les organisations syndicales représentatives, d’autre part, engagent des négociations en vue de la signature d’un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l’entreprise n’est pas déjà couverte par un accord ;
* adapte les dérogations applicables dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente. Dans ces communes et dans ces zones, et selon des modalités fixées par décret (à paraître), les établissements de vente au détail pourront, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel ;
* crée une nouvelle dérogation temporaire, sur autorisation administrative. Désormais, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants (liste établie par le préfet de région), le repos hebdomadaire pourra être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre.
Ces autorisations seront accordées pour cinq ans, soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret (à paraître), pour des commerces ou services exerçant la même activité. Les salariés ainsi appelés à travailler le dimanche, sur la base du volontariat, bénéficieront de contreparties déterminées par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur (dans ce cas, repos compensateur et doublement de la rémunération pour ce jour de travail). La loi précise également les garanties offertes aux salariés qui refuseraient de travailler le dimanche ;
* fixe à 13 heures au maximum, au lieu de 12 heures, la fin de la plage d’ouverture des commerces alimentaires le dimanche.
La loi insère également dans le code du travail un nouvel article L. 3132-3-1 aux termes duquel « Le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi. »
Enfin, la loi précise que ses articles 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (à l’exception de l’article L. 3132-3 dans sa nouvelle rédaction) ; ces derniers restent donc régis par les dispositions particulières figurant aux articles L. 3134-1 à L. 3134-15 du Code du travail.
Un comité, constitué de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l’opposition, est chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l’article L. 3132-3 du code du travail. Ce comité présentera un rapport au Parlement dans un délai d’un an à compter du 11 août 2009 (date de publication de la loi).
CONTRAIREMENT AUX MENSONGES DU SERVICE COMMERCIAL DE CASINO LES GÉRANTS BÉNÉFICIENT DES MÊMES DROITS QUE LES SALARIES.
> Une dérogation peut être accordée par le maire
- L 221-19 CT : Il s’agit des commerces de détails ; le repos dominical peut être supprimé les dimanches désignés par un arrêté du maire (ou du préfet pour Paris). Le nombre de ces dimanches ne peut être supérieur à cinq par an. Pour les commerces ayant obtenu l’autorisation d’ouvrir 5 dimanches par an, les salariés bénéficient d’une majoration de salaire égale à 1/30ème de la rémunération habituelle.
Les sanctions
L’article L 221-16-1 CT prévoit deux types de sanctions en cas de violation de cette règle :
- Des amendes peuvent être données par l’inspecteur du travail
- Il existe également des sanctions civiles telles que la fermeture de l’établissement demandée en référé, soit par l’inspecteur du travail, soit par un syndicat d’employeur pour voir ordonner toute mesure propre à faire cesser l’emploi illicite de salariés.








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